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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 37
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Délivrance des objets en la possession d’un tiers
37
(1)
Si les objets sont, au moment de la vente, en la possession d’un tiers, il n’y a pas délivrance par le vendeur à l’acheteur tant que le tiers n’a pas déclaré à l’acheteur qu’il détient les objets pour le compte de l’acheteur.
37
(2)
Rien au présent article ainsi qu’aux articles 34, 35, 36, 38 ou 39 n’a d’incidence sur les effets découlant de l’établissement ou du transfert d’un titre documentaire des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(4)
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